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Indications fausses et trompeuses : Des publicités qui brillent sans brûler!

  • Photo du rédacteur: Coralie Lepage
    Coralie Lepage
  • 25 sept. 2024
  • 3 min de lecture

Dernière mise à jour : 3 oct. 2024

Connaissez-vous vos droits et responsabilités en matière de publicité ? Quelle est votre référence pour savoir si vos publicités répondent aux lois ?  

 

Si vous êtes du type qui copie le modèle du voisin, on a des nouvelles pour vous. Un consommateur a fait une plainte au sujet de sa pub et l’amende est de 100 000 $ pour lui. Ouais, c’est pour ça la pancarte FERMÉE sur sa porte depuis hier. Votre voisin s’est ramassé avec une sorte de trou dans ses finances… 

 



Publicite trompeuse
Publicite trompeuse

Notre agence Le Moment Social offre des services transparents, de confiance, et prône avant tout l’éthique commerciale. En tant qu’agence de marketing, on croit que notre rôle est aussi de donner de l’information aux commerçants sur les lignes critiques à ne pas franchir. Pour être honnête, les consommateurs sont de plus en plus éveillés. Ils savent souvent reconnaitre les messages qui sont trompeurs et n’apprécient pas se faire prendre pour des gens peu intelligents (lire ici : pour des caves !). 

 

C’est un sujet sur lequel je voudrais écrire un livre entier, en tant que passionnée du droit. Pour aujourd’hui, je vais me limiter à vous informer sur le sujet suivant : Comment ne pas faire d’indications trompeuses dans les publicités.

Ça vous va ?

 

Une indication trompeuse, selon l’article 74.01 (1) de la loi sur la concurrence, se définit comme suit :

 

« Est susceptible d’examen le comportement de quiconque donne au public, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques :

  • a) ou bien des indications fausses ou trompeuses sur un point important ;

  • b) ou bien, sous la forme d’une déclaration ou d’une garantie visant le rendement, l’efficacité ou la durée utile d’un produit, des indications qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée, dont la preuve incombe à la personne qui donne les indications ;

  • c) ou bien des indications sous une forme qui fait croire qu’il s’agit :

  • (i) soit d’une garantie de produit,

  • (ii) soit d’une promesse de remplacer, entretenir ou réparer tout ou partie d’un article ou de fournir de nouveau ou continuer à fournir un service jusqu’à l’obtention du résultat spécifié,

  • si cette forme de prétendue garantie ou promesse est trompeuse d’une façon importante ou s’il n’y a aucun espoir raisonnable qu’elle sera respectée. »

 

Selon le bureau de la concurrence canadienne, une indication trompeuse concerne la promotion d’un produit, d’un service, d’un intérêt commercial par des directives, indications ou consignées trompeuses ou fausses (Bureau de la concurrence Canada, 2022). 

 

Nul besoin de démontrer qu’on s’est fait tromper, mais plutôt que l’impression générale laissée par cette publicité est trompeuse. La même information se trouve également dans l’article 74 011 (4) de la Loi sur la concurrence.

 

Alors, avant de lancer une campagne publicitaire, il est important de s’assurer :

 

1.     Que les conditions de la publicité soient clairement affichées et compréhensibles.

 

2.     Que le sens de la publicité ne soit pas diminué ou que des frais supplémentaires sous forme de petits caractères ne soient pas ajoutés.

 

3.     Que le prix affiché soit total et non partiel. 

Exemple : Un concessionnaire automobile vend une automobile, mais affiche un prix qui ne comprend pas les quatre pneus sur la voiture. La publicité aurait dû mentionner que le prix de vente n’incluait pas les pneus. On s’entend pour dire qu’une voiture sans roues n’est pas tout à fait une voiture et qu’elles ne font pas partie des options ! 

 

4.     Que les prix spéciaux soient accompagnés d’une mention sur la quantité limitée du bien ou du service, si c’est le cas. En d’autres mots, lorsque la quantité prévue est insuffisante pour répondre à la demande, il est obligatoire d’en faire mention dans la publicité (article 231 de la Loi sur la protection du consommateur)

Note : Si vous n’avez pas annoncé la quantité, vous pourriez devoir offrir un produit semblable, au même prix, ou offrir un coupon d’achat différé.


 

Cette jolie liste n’est pas exhaustive, malheureusement. 

 

Pour en connaître davantage sur la réglementation des publicités, vous pouvez consulter les ressources suivantes :

 

  • La Loi sur la concurrence

  • La Loi sur la protection du consommateur

  • L’Office de la protection du consommateur

  • Le Bureau de la concurrence du Canada

  • Une agence de publicité

  • Un avocat ou une avocate

 

Pour les lecteurs qui se sont rendus jusqu’ici, svp dites-moi si ce genre d’articles vous intéresse et quel aspect légal de la publicité et des réglementations vous serait utile? Le sujet prévu d’une prochaine chronique sera les faux avis. Qu’en pensez-vous ? 

 

RÉFÉRENCE 



Loi sur la concurrence,L.R.C. (1985), ch. C-34 

Loi sur la protection du consommateur, chapitre P-40.1

Bureau Bureau de la concurrence. (2022). Indications fausses ou trompeuses. Gouvernement du Canada. https://bureau-concurrence.canada.ca/pratiques-commerciales-trompeuses/types-pratiques-commerciales-trompeuses/indications-fausses-trompeuses

Office de la protection du consommateur.(2023). Publicité : ce qui est encadré par la loi. https://www.opc.gouv.qc.ca/commercant/pratique-commerce/publicite-loi/solde-promotion/ 

 
 
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